
Parallèlement à ses activités de
réparation des risques couverts,
Les actions entreprises chaque année dans ce domaine sont
développés en priorité en direction des employeurs répertoriés dans les
statistiques de
Le
but de cette notice est de donner des informations qui aideront a la rédaction
précise de la déclaration d’accident du travail ou de maladie
professionnelle et feront également gagner du temps à l’employeur, à la
victime et à la caisse de Sécurité Sociale
Sommaire
1 - Définitions des Accidents du Travail et des
Maladies Professionnelles
2 - Obligations
des employeurs
3 - Recommandations relatives à la rédaction de
4
- Dispositions
particulières relatives aux Maladies professionnelles
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1 |
Définitions des risques garantis par
la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
A.
L’accident
du travail est défini aux articles 6, 7 et 8 de la loi n° 83/13 du 2 Juillet 1983 relative aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles modifiée et complétée par
l’ordonnance n° 96/19 du 6 Juillet 1996 :
Ø
Art 6 : Est considéré comme accident du travail, tout
accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine,
extérieure et survenu dans le cadre de la relation de travail.
Ø
Art 7 (modifié
par l’article de 2 de l’ordonnance): Est également considéré comme
accident du travail l’accident survenu au cours :
D’une mission à caractère exceptionnel ou permanent
accomplie hors de l’établissement conformément aux instructions de
l’employeur ;
De l’exercice ou à l’occasion d’un
mandat électoral ;
De cours d’études suivis régulièrement en dehors des heures de travail.
Ø
Art 8 (modifié par l’article de 3 de
l’ordonnance): Est, en outre, considéré comme accident du travail, même
si l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré social,
l’accident survenu au cours :
D’activités sportives organisées par
l’organisme employeur ;
De l’accomplissement d’un acte de dévouement
dans l’intérêt public ou de sauvetage d’une personne en danger.
Ø
Art 9 : La lésion se produisant ou le décès
survenant, soit au lieu et au temps du travail, soit en un temps voisin de
l’accident, soit au cours du traitement consécutif à l’accident,
doivent être considérés, sauf preuve contraire, comme résultant du
travail.
B.
L’accident du trajet est également
considéré comme accident du travail. (Article 12 de la loi n° 83/13).
Ø
Art 12 : Est assimilé à un accident du travail,
l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se
rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé,
à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas
fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné.
Le
parcours ainsi garanti est compris entre, d’une part, le lieu de travail,
et d’autre part, le lieu de résidence ou un lieu assimilé tel que celui
où le travailleur se rend habituellement, soit pour prendre ses repas, soit
pour des motifs d’ordre familial.
C.
Les intoxications, infections
et affections présumées d’origine professionnelle particulière peuvent
être considérées comme maladies professionnelles.
Seules
les maladies figurant dans l’annexe 1 de l’arrêté interministériel
du 5 Mai 1996, fixant la liste des maladies présumées d’origine
professionnelles, sont susceptibles d’être indemnisées par la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les caractères
suivants, nécessaires et suffisants, énumérés dans les tableaux de cette annexe permettent de les
définir :
1. Un syndrome ou
une maladie (néphrite, anémie dermite …) ;
2. Un toxique ou un
agent nocif (plomb, tétanos) ;
3. Une profession
exposant au toxique ou à l’agent nocif ;
4. Un délai de prise en
charge qui correspond à la limite maximale entre l’arrêt de travail
dangereux et l’apparition des symptômes ;
5. Parfois une durée
d’exposition au risque.
REMARQUE IMPORTANTE :
Il
n’appartient pas à l’employeur de juger si tel accident relève des
dispositions de la législation sur les accidents du travail et des maladies
professionnelles : seul l’organisme de Sécurité Sociale est habilité
à cet effet, à charge pour lui d’apprécier les réserves que le chef
d’entreprise serait amené à formuler (loi n°83/13).
Ø
Art 15 : L’obligation faite à l’employeur
de souscrire une déclaration s’impose, même si l’accident n’a
pas entraîné d’incapacité de travail ou ne parait pas être imputable au
travail.
Dans ce dernier cas, l’employeur
fait assortir sa déclaration de réserves.
Obligations
de l’employeur.
A – Déclaration
d’accident du travail
L’article 13 de la loi n° 83/13 fait obligation à
l’employeur de déclarer l’accident dans un délai de 48 heures (en
dehors des jours non ouvrables) à partir du moment où il en a eu connaissance,
et même si l’accident n’entraîne pas d’arrêt de travail.
L’employeur
établit la déclaration en six (06) exemplaires et l’adresse à
l’organisme de Sécurité Sociale territorialement compétent par lettre
recommandée avec avis de réception.
B
– Défaut de déclaration
Toute
déclaration non souscrite ou adressée tardivement à l’organisme de
Sécurité Sociale peut entraîner à l’encontre de l’employeur
l’application des sanctions prévues à l’article 26 de la loi n°
83/14 du 2 Juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de
Sécurité Sociale :
Art
26 : Le défaut de déclaration d’un accident du travail par
l’employeur, déclaration prévue par l’article 13 de la loi n° 83/13
du 2 Juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles, donne lieu à une pénalité, recouvrée par l’organisme de
Sécurité Sociale, dont le montant est égal à 20% du salaire trimestriel de la
victime.
C --
Prévention
La
responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’il est tenu
d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs, et ce
conformément aux dispositions de la loi 88/07 du 26 Janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Les
deux principaux aspects de cette loi sont détaillés par :
Ø Le décret exécutif
n° 91/05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection
applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de
travail ;
Ø Le décret exécutif
n° 93/120 du 15 Mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du
travail .
Par
ailleurs, lorsque l’accident résulte d’une faute inexcusable ou
d’une faute intentionnelle de la part de l’employeur,
l’organisme de Sécurité Sociale peut demander le débours des prestations
versées et ce conformément aux dispositions du chapitre 1 (articles 45 à 50) de
la loi n° 83/15 du 2 Juillet 1983 relative au contentieux en matière de
Sécurité Sociale, modifiée et complétée par la loi n° 99/10 du 11 Novembre
1999.
D – Feuille d’accident du travail
La
feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle (modèle AT
02) est nécessaire à la victime pour les remboursements en nature (pris en
charge à 100%).
Cet
imprimé est remis par l’employeur au travailleur qui se déclare victime
d’un accident du travail et qui doit consulter un médecin.
A défaut,
la victime pourrait en faire la demande auprès de l’organisme de
Sécurité Sociale.
(Dispositions
prévues par l’article 9 du décret n° 84/28 du 11 Février 1984 fixant les
modalités d’application des titres III,
IV, et VIII de la loi n° 83/13).
|
3 |
Recommandations
relatives à la rédaction des déclarations AT.
Les
déclarations doivent être établies sur l’imprimé de modèle AT01 en six
exemplaires. Elles doivent être soigneusement rédigées de façon à permettre une
prise en charge rapide de la réparation de l’assuré ou de ses ayants
droit et l’exploitation des données qui y sont contenues. Les différents
services doivent donc trouver sur ce document, les renseignements nécessaires à
leurs besoins.
La
déclaration (modèle AT01) est
constituée de plusieurs zones à renseigner impérativement . En cas de
difficulté rencontrée dans la rédaction du document, il y a lieu de
s’adresser à l’organisme de Sécurité Sociale.
ZONE
I : identification de
L’EMPLOYEUR

![]()
Le nom de l’employeur ou sa raison sociale doit être
porté en lettres capitales ou à l’aide d’un cachet. Dans ce cas,
celui-ci doit comporter l’adresse de l’employeur, et ne pas oublier
de reporter le cachet sur chacun des six exemplaires.
L’adresse
doit être aussi complète que possible. L’indication d’une boite
postale doit toujours être complétée par l’adresse de l’employeur.
Ne pas omettre de fournir le numéro de téléphone.
Le
chantier ou le lieu de travail de la victime : Il s’agit
d’indiquer l’adresse de l’établissement, de l’unité, du
chantier où travaille habituellement la victime ; cependant, si le chantier possède un numéro personnel d’immatriculation, il convient de le faire
figurer sur la déclaration d’accident du travail ainsi que l’agence
de wilaya où sont versées les cotisations (agence d’affiliation).
Le numéro d’immatriculation de
l’employeur (également appelé numéro adhérent) est attribué par le
service d’immatriculation ; ce numéro figure sur les correspondances
de l’organisme de Sécurité Sociale.
Nombre
approximatif de salariés de l’établissement au moment de l’accident : Il s’agit du nombre
de travailleurs de l’unité dont dépend la victime et non de
l’entreprise, lorsque celle-ci comprend plusieurs unités immatriculées
séparément.
ZONE II : IDENTIFICATION DE

![]()
![]()
![]()
![]()
Le
nom de la victime doit être écrit en lettres capitales. Veiller à
l’exactitude orthographique.
Le
numéro d’immatriculation (également appelé numéro assuré) est attribué
par l’organisme de sécurité sociale. Si l’assuré n’est pas
encore immatriculé, il convient de préciser « en cours
d’immatriculation » et d’indiquer la date exacte de sa
naissance.
La
nationalité et le pays d’origine des travailleurs étrangers occupés en
Algérie ne doivent pas être omis.
Pour
la qualification de la victime, il est demandé aux employeurs de se conformer
aux indications ci-après figurant au verso de la déclaration.
1-CADRE, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE.
2-EMPLOYES.
3-APPRENTIS.
4 MANŒUVRES.
5-OUVRIER SPECIALISE (OS).
6-OUVRIER PROFESSIONNEL (OP).
7-OUVRIER A QUALIFICATION NON PRECISEE.
8-V.R.P. ; GENS DE MAISON ET SPORTIFS
PROFESSIONNELS
La
date de recrutement doit toujours comprendre le jour, le mois et l’année
afin de situer exactement l’ancienneté de l’assuré dans
l’entreprise.
ZONE
III : ELEMENTS RELATIFS A L’ACCIDENT
![]()

La
date de l’accident : préciser également le jour de semaine (samedi,
dimanche,…) en rayant les mentions inutiles.
L’heure
de l’accident : Elle doit être aussi exacte que possible, même
dans le cas de chantiers temporaires, souvent à effectif réduit, éloignés de
l’entreprise, l’employeur doit s’efforcer, bien que le
renseignement soit parfois difficile à établir, de donner l’heure exacte
de l’accident.
Nombre
d’heures écoulées depuis la prise ou la reprise de travail : n’est pas considérée comme
point de départ du temps écoulé une reprise intervenant après une interruption
de travail d’une durée inférieure à une heure.
L’horaire
de travail de la victime le jour de l’accident : Il s’agit de
l’horaire qui aurait été celui de la victime si elle n’avait pas eu
d’accident ce jour là.
Le
lieu de l’accident
Ø En cas
d’accident survenu dans le lieu de travail tel que défini par les
articles 6 à 9 de la loi n° 83/13, ne pas employer les termes
« habituels » tels que Atelier X ou Magasin Y, mais préciser le lieu
en se conformant aux indications portées au verso de la déclaration :
1- TRAJET ALLER ET RETOUR DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
2- DEPLACEMENT
PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL POUR LE
COMPTE DE L’EMPLOYEUR.
3-ATELIER.
4- CHANTIER.
5- LIEU DE TRAVAIL
OCCASIONNEL
6-DOMICILE DU TRAVAILLE
Ø En cas d’accident du trajet tel que défini par l’article 12
de la loi n° 83/13, préciser la localité exacte et dire s’il s’agit
de l’aller ou du retour, dire
s’il s’agit d’un accident de la circulation et indiquer
s’il y a eu rapport de police ou de gendarmerie.
Ø Au cas où
l’emplacement prévu pour donner ces précisions serait insuffisant,
celles-ci peuvent être portées dans la rubrique « circonstances
détaillées ».
Le
siège des lésions : De même pour cette rubrique, se reporter au verso de la
déclaration en mentionnant toutefois s’il s’agit du coté droit ou
gauche.
1-TETE
(YEUX EXCEPTES).
2-YEUX.
3-MEMBRES
SUPERIEUR (MAINS EXCEPTEES).
4-MAINS.
5-TRONC.
6-MEMBRES
INFERIEURS (PIEDS EXCEPTES).
7-PIEDS.
En
cas de lésions multiples, préciser les différentes localisations. De même, pour
les lésions internes (viscérales), indiquer éventuellement l’organe
atteint.
La
nature des lésions : Ne pas attendre d’avoir le certificat médical pour
transmettre la déclaration, car le délai de 48 heures imparti par la
législation en vigueur pour informer l’organisme de Sécurité Sociale
risque de ne pas être respecté.
Ne
pas utiliser un terme pour un autre comme par exemple : doigts coupés au
lieu de coupure aux doigts ou inversement, les indications imprécises telles
que « blessure » ou « traumatisme ». Pour éviter toute
ambiguïté, se reporter au verso de l’imprimé. De plus, si l’on
constate d’autres manifestations pathologiques (saignements, vomissements,…)
les indiquer entre parenthèses.
1. BRULURES.
2. INFLAMMATIONS.
3. CONTUSION ,
ECRASEMENT.
4. PLAIES
DECHIREES.
5. PLAIES
(COUPURES. ECORCHURES)
6. PIQURES.
7. AMPUTATIONS,
ENUCLEATION.
8. UXATIONS.
9. FELURE, FRACTURE
10. ENTORSES.
11.
DECHIRURES MUSCULAIRES,
TENDINITES.
12.
MORSURES.
13
EFFETS
DES INTEMPERIES.
14
HERNIES.
15
DOULEUR,
LUMBAGO.
16
COMMOTIONS.
17
EFFETS
DE L’ELECTRICITE.
18
CORPS
ETRANGER.
19
CORPS
ETRANGER DANS L’ ŒIL.
20
TROUBLES
VISUELS.
21
TROUBLES
AUDITIFS.
22
LESIONS
NERVEUSES.
23
EMPOIS.ONNEMENT,
INTOXICATION.
24
ASPHYXIES.
25
DERMITES.
26
EFFETS
DES RADIATIONS
27
LESIONS
MULTIPLES DE NATURE DIFFERENTES.
28
AUTRES
TRAUMATISMES.
Circonstances détaillées de l’accident :
La connaissance exacte des causes des accidents du
travail est un élément précieux pour l’élaboration d’une politique
de prévention.
L’accident en effet, n’est jamais produit
par une cause unique. Il résulte de la coïncidence de plusieurs causes qui
s’interpénètrent et dont l’importance est difficile à évaluer.
Aussi, pour nous permettre une meilleure connaissance
des parties interdépendantes, il convient de décrire l’accident avec le maximum
de précision et d’en énumérer les différents facteurs qui ont concouru à
sa survenance.
A EVITER A RECOMMANDER

D’une manière générale, les circonstances de
l’accident doivent être décrites de façon à répondre aux questions
suivantes :
a) Où l’accident s’est-il produit ? (à quel endroit
précis, sur quelle machine ou quel équipement ?)
b) Que faisait l’accidenté au moment de l’accident ?
(travail ou action exact, accompli au moment de l’accident)
c) Quel est l’objet ou l’élément qui à provoqué la
blessure ? (ce qui est entré en contact avec la victime ou que la victime
a heurté ou touché)
Les conditions dangereuses tenant aux lieux, aux moyens
ou à la manière d’exécuter le travail
d. Lieu où a été transportée la
victime :
Cette rubrique ne doit être utilisée que si la
victime a été effectivement transportée :
* à l’infirmerie de l’entreprise ;
* à son domicile ;
* chez un médecin ;
* dans un établissement de soins, hôpital, clinique.
Dans ce dernier cas, préciser l’établissement et
indiquer si la victime a été hospitalisée.
Suites probables de l’accident :
Ne pas omettre de rayer les mentions inutiles et de
préciser éventuellement la date de l’arrêt de travail.
L’élément matériel :
C’est l’élément matériel en liaison directe
avec la lésion qui doit être retenu.
Cette rubrique constituera la base de la prévention
technique, il importe donc que la dénomination soit aussi exacte que possible.
Pour cela, il est recommandé de se reporter à la
classification des éléments matériels ci après
CLASSIFICATION DETAILLEE DES
"ELEMENTS MATERIELS"
01.00- Emplacement de
travail et surface de circulation (cas des accidents survenus de plain pied).
01.01 - Sols (glissants ou non, mauvais état
encombrés).
01.02 - Planches à clous
01.03 - Obstacles
normalement fixés par nature
01.04 - Obstacles
abandonnés ou entreposés temporairement.
01.05 - Voies ferrées et
appareils de voies.
02.00 - Emplacement de travail et surface de circulation (cas des accidents
comportant une chute avec dénivellation).
02.01 - Escalier
02.02 - Echelles mobiles,
échelles fixes, escabeau.
02.03 - Echafaudages,
coffrage (à l'exception des supports de Fortune:
chaises,
tonneaux, caisses, etc...); et qui sont à classer à la rubrique suivante.
02.04 - Support de fortune
02.05 - Passerelles et galeries
surélevées.
02.06 - Toitures,
terrasses, verrières.
02.07-
Ouvertures diverses dans le sol d'un bâtiment terminé ou des
dépendances: fosses, trappes, caniveaux,
trémies
02.08 - Ouvertures dans
les sols des bâtiments en cours de construction ou d'aménagement.
02.09 - Mâts, poteaux,
pylônes, charpentes,
02.10 - Feuille, puits en
construction, tranchées.
02.11 - Véhicules à
l'arrêt.
02.12 - Machines diverses
ou appareils divers.
03.00 - Objets en cours
de manipulation
03.01 - Partie de machine ou de matériel
en cours de montage ou de
Démontage
03.02 - Objets manipulés
habituellement au poste même de travail
04.00 - Objets en cours
de transport manuel
N.B - Les objets en cours
de manutention mécanique sont classés avec
l'élément le plus directement en
rapport avec l'accident, c'est-à-dire généralement avec l'engin de manutention
correspondant.
05.00 - Objets, masses, particules en mouvement accidentel.
A l'exception de :
a) Des objets en cours de manipulation ou de transport manuel.*
b) Des objets provenant d'une rupture
d'organes qui doivent être imputés à la machine, à l'outil ou à
l'organe correspondant.
05.01-
Objets ou masses provenant d'un éboulement ou d'un effondrement (carrières, galeries, fouilles...)
05.02 - Effondrement de matières
stockées ou empilées.
05.03 - Particules imputables aux
meules.
05.04 - Particules imputables aux
autres machines.
05.05 - Autres particules (à
l'exception des projections
de produits corrosifs
caustiques, toxique radioactifs, visées aux rubriques 35 et 40).
06.00 - Appareil de levage et de
manutention
06.01 - Ascenseurs, monte-charge et autres
appareils de levage sur guides.
06.02 - Ponts roulants, portiques.
06.03 - Grues, derricks, titans.
06.04 - Palans, moufles, poulie de levage.
06.05 - Treuils
06.06 - Crics, vérins.
06.07 - Convoyeurs (à chaîne, à rouleaux transrouleurs).
06.08 -
Elévateurs à godets, vis transporteuses et autres appareils de distribution
et d'alimentation.
06.09 - Chariots transporteurs,
élévateurs ou gerbeurs
06.10 - Chariots de manutention à
main, non sur rails (brouettes, diables).
06.11 - Transporteurs sur rails aériens, monorails (téléphériques)
06.12 - Plans inclinés
07.00 - Apparaux de levage ,
amarrage et préhension.
07. 01 - Chaînes
07. 02 - Câbles
métalliques
07. 03 - Cardages
textiles
07 .04 - Elingues
07 .05 - Palonniers,
crochets.
07 .06 - Pinces
07 .07 - Sangles,
tendeurs élastiques.
08.00 - Véhicules (à l'exception des chariots de manutention classés à la
rubrique 06 et des engins de terrassement classés à 27).
08.01 - Véhicules routiers, automobiles sur
roues.
08.02 - Motocyclettes,
vélomoteurs, scooters.
08.03 - Bicyclettes.
08.04 - Locomotives et
autres véhicules automoteurs sur voie ferrée.
08.05 - Wagons
08.06 - Wagonnets et
tories.
09-00 - Machines productrices et transformatrices d'énergie.
09.01- Pompes, compresseurs, ventilateurs.
09.02 - Moteurs à
explosion et à combustion interne (classer ici les retours de manivelle).
09.03 - Machines
électriques tournantes.
10.00 - Organes de transmission (internes ou extérieurs aux machines).
10.01 - Courroies, câbles et
poulies de transmission
10.02 - Campines et
pignons.
10.03 - Engrenages et
réducteurs
11.00 - Machines broyer, concasser, pulvériser, diviser.
11.01 - Broyeurs
11.02 - Concasseurs
12.00 - Machines à malaxer ou mélanger
12.01- Malaxeurs, mélangeurs (à l'exception des
mélangeurs cylindre pour caoutchouc en matières
similaires qui sont des machines laminer
et repris à la rubrique 16)
12.02– Bétonnière
12.03 - Pétrins
mélangeurs, boudineuses à pâte.
12.04 - Agitateurs à cuve fixe,
délayeurs...
13.00 - Machines à cibler, tamiser, séparer.
13.01 - Cribles et tamis oscillants
13.02 - Cribles
rotatifs, trommels, bluteries.
13.03 - Essoreuses
centrifugeuses
13.04 - Filtres presses
13.05 - Tonneaux et
foulons -tannage, lavage, polissage, dessablage).
13.06 - Machines à
décortiquer et à écosser
13.07 - Dépoussiéreurs,
tarares séparateurs d'air.
14.00 - Presses mécaniques et pilons.
14.00 - Presses à découper, emboutir,
déformer les métaux
14.02 - Presses à
emporte-pièce (cuir, carton, etc...).
14.03 - Presses à
imprimer à platine, minerves
14.04 -
Marteaux-pilons, moutons, martinets.
15.00 - Machines à presser, mouler et injecter
15.01 - Presses
à forger
15.02 - Presses
hydrauliques autres que celles à forger.
15.03 - Presses et
machines à mouler ou à injecter le
caoutchouc et les matières plastiques.
15.04 - Presses à satiner et à
gaufrer.
15.05 - Presses à
balles (papier, textiles, déchets métalliques, etc...).
16.00 - Machines à cylindres pour laminer, mélanger, planer, imprimer
16.01 - Laminoirs (à l'exclusion du laminoir spécial à l'industrie textile
classé en rubrique 2
16.02 - Machines à tréfiler,
bancs d'étirage.
16.03 - Calandres, mélangeurs à caoutchouc et
matières similaires.
16.04 - Machines à papier et de papeterie (y
compris
bobineuse dévideuses, enrouleuses à papier).
16.05 -
Machines à imprimer à cylindre (il est rappelé que les presses à platine sont classées à la
rubrique
16.06 - Machines à planer et à
cintrer.
17.00 - Machines à couper et à trancher (autres que les scies) à dérouler
et défibrer.
17.01 - Cisailles guillotines
17.02 - Cisailles
crocodiles
17.03 - Cisailles
non mécaniques à levier ou à pied
17.04 - Cisailles
circulaires (à molette)
17.05 - Autres
cisailles
17.06 - Massicots
mécaniques à papier
17.07 - Trancheuses
à bois, et matières similaires.
17.08 - Défibreuses
à bois, et matières similaires, dérouleuses.
17.09 –
Refendeuses à cuir, tondeuses, raseuses, dérayeuses et similaires
17.10 - Découpoirs
de produits alimentaires.
18.00 – Scies
18.01 - Scies circulaires à bois et matières
similaires
18.02 - Scies
circulaires à métaux
18.03 - Autres
scies circulaires
18.04 - Scies à
rubans à bois et matières similaires sauf scies à grumes).
18.05 - Scies à
ruban à grumes
18.06 - Scies à
ruban à métaux
18.07 - Autres
scies à ruban
18.08 - Scies
alternatives
18.09 - Scies à
tronçonner à chaînes, tronçonneuses.
19.00 - Machines à tourner, percer, aléser, fraiser, raboter les métaux
19.01 - Tours parallèles
19.02 - Tours
automatiques et semi-automatiques, à décolleter, etc...
19.03 - Perceuses,
taraudeuses
19.04 - Aléseuses
19.05 - Fraiseuses
19.06 - Raboteuses
19.07 - Etaux
limeurs
19.08 -
Mortaiseuses
20.00 - Machines à tourner, toupiller, percer, raboter, (bois et matières similaires).
20.01 - Tours à bois
20.02 - Tours à
outils rotatifs, semi-automatiques et automatiques.
20.03 - Toupies,
tenonneuses
20.04 -
Dégauchisseuses
20.05 - Raboteuses
20.06 - Machines à
raboter et à moulurer sur plusieurs faces
20.07 - Mortaiseuses
20.08 - Défonceuses
20.09 - Machines
combinées,
21.00 - Machines à meuler, poncer, polir.
21.01 - Meules d'affûtage ou d'ébarbage( la
pièce étant tenue à la main) lapidaires.
22.02 - Meules
d'affûtage automatiques ou semi-automatiques ( fraises, scies).
21.03 -
Rectifieuses, surfaceuses.
21.04 - Tourets à
polir, à brunir, à brosser.
21.05 - Ponceuse
22.00 - Machines et matériels à souder.
22.01 - Soudeuses par résistance, pinces à souder.
22.02 - Postes de soudure autogène, détendeurs
chalumeaux e tuyaux, à l'exclusion des bouteilles ou des générateurs traités à la rubrique 32.
22.03 - Poste
de soudure à l'arc, porte électrode et ses câbles, coup d'arc ( à l'exclusion
des accidents dus à l'électricité classés à la rubrique 39).
22.04- Machines
fixes à découper au chalumeau.
23.00 - Machines à riveter, coudre, agrafer, mettre les œillets.
23.01 - Machines fixes à riveter
23.02 - Machines à
coudre
23.03 - Machines à agrafer, à piquer.
23.04 - Machines à
mettre les œillets.
24.00 - Machines à remplir,
conditionner, empaqueter,
emballer, clouer.
24.01 - Remplisseuses, capsuleuses ,
boucheuses de bouteilles
24.02 - Machines à remplir et à
fermer
24.03 - Machines à
conditionner (chocolat...) empaqueter, envelopper, ensacheuses.
24.04 - Machines à
coller les étiquettes.
24.05 - Machines à
clouer.
25.00 - Machines à effilocher, ouvrir, battre, carder.
25.01 - Chargeuses, brises balles
25.02 - Ouvreuses
effilocheuses, batteurs, loups.
25.03 - Cardes,
cardeuses.
26.00 - Machines de filatures de tissage, de câblerie et d'apprêt (autres
que celles classées à la rubrique 25).
26.01 - Etirage, laminoirs, grille,
peigneuses.
26.02 - Bancs à
broches continus, à filer, à retordre.
26.03 - Métiers à
filer.
26.04 - Machines à
câblerie (fil fin)
26.05 - Bobinoirs
mouleurs, cannetières.
26.06 - Ourdissoirs.
26.07 - Encolleuses.
26.08 - Métiers à
tisser (textiles).
26.09 - Métiers à tisser ou à
grillager (métaux)
26.10 - Machines à tricoter
26.11 - Câbleuses,
toronneuses bobineurs ( métaux) il est rappelé que les machines à étirer et
tréfiler
les métaux sont classées à la rubrique 16
27.00 - Matériel et engins de
terrassement et travaux annexes.
27.01
- Engins de transport de terrassement (camions, bennes, dumpers, remorques); Lorsqu’ il s'agit d'accidents survenus
en dehors des travaux de terrassement proprement dits, on les classera à la
rubrique véhicules (sous rubrique 03).
27.02 Engins
d'excavations et de transport combinés
(scrapers d tous modèles tractés ou automoteur
27.03 - Racleurs à câble slacklines , scrapers
à câble)
27.04 – Refouleurs et niveleurs à lame
fixe ou orientable (dozers , graders).
27.05 -
Excavateurs à godet unique (excavateurs
à godets multiples -)
27.07 – Désagrégeurs , scarificateurs
( rippers, charrues)
27.08-
Pelleteuses et autres appareils de chargement (Euclid , Eimco , loaders...)
spécifiques des travaux de terrassement et ne figurant pas à la rubrique 06
appareil de levage.
27.09- Dameurs et compacteurs
(cylindres, pieds de mouton).
27.10- Goudronneuses, épandeuses et
autres engins pour travaux routiers,
pistes et aérodromes.
27.11- Appareils de
translation et de mise en oeuvre du béton ( pompes à béton, vibrateurs à
béton).
27.12 - Sondeuses et foreuses
27.13 - Engins de battage de
pieux, sonnettes.
27.14 - Matériel mécanique de pose ou de
réparation de voies ferrées.
27.15 - Caissons à air comprimé,
boucliers (on classera ici les accidents
dénommés : coups de pression).
27.16 - Scaphandres.
28.00 -
Machines diverses ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes. (10 à 27).
29.00 -
Machines non précisées par la déclaration.
30.00 - Outils mécaniques tenus ou guidés à la main (mus ou alimentés électriquement,
pneumatiques ou à autre commande mécanique).
30.01 - Meules
30.02 - Ponceuses, polisseuses
30.03 - Visseuses, serreuses
30.04 - Marteaux riveteurs.
30.05 - Burins,
dériveteurs
30.06 - Perceuses, chignoles
30.07 - Scies
30.08 - Marteaux piqueurs
30.09 - Marteaux perforateurs
30.10 - Brise béton
30.11 - Pistolets de
scellement à cartouches explosives
30.13 - Tondeuses, faucheuses.
Il est
entendu qu'on s'efforcera de présenter la déclaration de façon que le
codificateur puisse faire effectivement
la distinction entre l'outil mécanique et la machine fixe ou l'outil à main (ex,. meules, burins)
31.00 -
Outils à main
31.01 - Limes, râpes.
31.02 - Burins, broches,
poinçons, tranches, gouges, ciseaux à bois
31.03 - Ciseaux à branches et cisailles.
31.04 - Scies à main
31.05 - Haches, serpes,
herminettes
31.06 - Couteaux tranchets
31.07 - Crocs, crochets
31.08 - Marteaux , masses,
massettes.
32.09 - Clefs
32.10 - Tournevis
32.11 - Tenailles
32.12 - Leviers, pinces de
manutention.
32.13 - Pelles, bêches, pics,
pioches.
32.00 -
Appareils à pression
32.01 - Chaudières, autoclaves,
32.03 – Bouteilles chaudrons.
32.02 - Réservoirs sous
pression.
32.04 - Générateurs
d'acétylène.
32.05 - Récipients souples
(pneumatiques, vessies ).
32.06 - Canalisations, vannes
et joints (autres que ceux des
Postes de soudures et des outils portatifs traités
aux rubriques 22 et 30).
33.00 - Appareil s ou ustensiles mettant en œuvre des produits chauds,
fours, étuves, appareils de cuisson.
33.01 - Hauts fourneaux (sauf
cas d'intoxication par oxyde de carbone à classer à la rubrique 36).
33.02 - Cubilots (sauf cas
d'intoxication par oxyde de carbone à classer à la rubrique 36).
33.03 - Fours de
fusion, convertisseurs ( classer ici en particulier :
fours martin, de verrerie...)
33.04 – Fours de
traitement, de réchauffage, de cuisson ( le fours à chaux,
ciment, céramique... sont à classer
dans cette rubrique).
33.05 - Appareils de chauffage
33.06 - Poches de coulée,
creusets, lingotières louches, pots.
33.07 - Cannes de verriers,
châssis, moules et coquilles de fonderie,
pièces chaudes de
forge ou de fonderie.
33.08 - Etuves, séchoirs.
33.09 - Bains de trempe, bains
de traitement thermique.
34.00 - Appareillage et installations frigorifiques.
A l'exception des accidents provenant
des éléments ou des appareillages déjà classés à d'autres rubriques.
35.00
– Appareils ou ustensiles mettant en œuvre des produits caustiques,
corrosifs ou toxiques.
35.01 - Bains et appareils de traitement
chimique (galvanisation étamage...)
35.02 - Bains et appareils de
traitement électrolytique ( chromage).
35.03 - Citernes, tanks, bonbonnes, vise touries,
bouteilles.
36.04 - Pipettes, siphons,
canalisations.
Il est bien
entendu qu'il ne sera traité ici que des accidents et non des maladies
professionnelles dues à la présence des produits considérés dans les appareils
et ustensiles de cette rubrique.
36.00 -
Vapeurs, gaz et poussières délétères
36.01 - Oxyde de carbone
36.02 - Gaz d'éclairage de bruit
fourneau, d'échappement
36.03 - Emanations de fosses,
souterrains, égouts citernes.
36.04 - Autres gaz et vapeurs
délétères
36.05 - Poussières délétères ou
toxiques
On ne
traitera que les cas d'intoxication brutale à l'exclusion des cas de maladies
professionnelles.
37.00 -
Matières combustibles en flammes.
37.01 - Gaz
37.02 - Ether, sulfure de carbone
37.03 - Essences, benzols, alcools.
37.04 - Autres liquides
37.05 - Solides dérivés de la
cellulose (celluloïds, acétate...)
38.00 -
Matières explosives.
38.01 -
Explosifs ou artifices en approvisionnement.
38.02 - Explosifs ou artifices en
cours d'emploi
38.03 - Dispositifs de mise à feu
38.04 - Mélanges explosifs air gaz
38.05 - Mélanges explosifs air
poussières.
39.00 -
Electricité
Il est rappelé que cette
rubrique comporte uniquement les accidents ayant entraîné électrisation, brûlure par le courant
électrique, électrocution. Les accidents provenant d'appareillages, ou machines
dans lesquels intervient le courant électrique, mais où celui-ci n'est pas
l'agent de la lésion sont classés aux éléments matériels correspondants.
39.01- Installations fixes basse
tension (y compris les machines).
39.02 - Ponts roulants (trolley et
appareils de commande).
39.03 - Machines outils portatives
39.04 - Machines et appareils de soudure
électrique (il est rappelé
que les coups d'arc sont classés à la rubrique 22).
39.05 - Lampes portatives (baladeuses,
lampes témoins).
39.06 – Plate forme d'essais.
39.07 - Poste de transformation, côté
B.T
39.08 - Poste de transformation, côté
H.T
39.09 - Lignes aériennes B.T
39.10 - Lignes aériennes H.T
39.11 - Canalisations enterrées
39.12 - Matériel à haute fréquence
40.00 - Rayonnements ionisants et substances radioactives (irradiations brutales seulement).
98.00
Divers
Agents
matériels, non classés ci-dessus (à l'exception des machines qui sont reprises à la rubrique 28).
98.01 - Incendies des locaux de
travail
98.02 - Rixes et attentats
98.03 - Jeux et sports
98.04 - Animaux
98.05 - Insectes
98.06 - Engins de guerre
98.07 - Foudre
98.08 – Insolation
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ZONE
IV : TEMOINS
Les noms et les adresses des témoins de l’accidents (02) doivent être
correctement indiqués.
ZONE V : ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS
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Cette rubrique est à remplir pour un accident survenu :
Ø
A
l’extérieur de l’établissement (accident de trajet ou accident
survenant à l’occasion d’un déplacement pour le compte de
l’employeur).
Ø
A l’intérieur de l’établissement, du fait du
travail effectué par une entreprise extérieure).
ZONE
VI : SALAIRE DE REFERENCE
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Un
certain nombre de renseignements relatifs à la détermination du salaire soumis
à cotisation sont donnés au verso de l’imprimé, les services de
réparation de l’organisme de Sécurité Sociale peuvent donner des renseignements
complémentaires correspondant aux situations particulières.
La
déclaration d’accident de travail doit porter le nom et la qualité du
signataire, l’employeur ou son représentant dûment habilité, de manière
lisible, ainsi que la date d’établissement de la déclaration et la
signature.
Le
cachet humide devra être apposé en apparence, distinctement des informations
précédentes.
4
Dispositions particulières relatives aux déclarations de maladie s professionnelles
C’est à l’assuré lui-même ou à son représentant
qu’il incombe de déclarer la maladie professionnelle dont il est atteint,
à l’organisme de Sécurité Sociale dont il relève, au moyen de
l’imprimé prévu à cet effet (modèle AT16).
Cette déclaration, établie en quatre (04) exemplaires, doit être faite
dans un délai de quinze (15) jours au minimum et trois (03) mois au maximum à
compter de la première constatation médicale, et ceci même si la maladie a déjà
fait l’objet d’une déclaration de maladie en « Assurances
Sociales ».
La date de la première
constatation médicale de la maladie professionnelle étant assimilée à la date
d’accident du travail.
Sur la déclaration, le malade ou son représentant doit mentionner
notamment :
Ø
La nature des travaux
présumés avoir engendré l’affection d’origine
professionnelle ;
Ø
La
durée d’exposition au risque ;
Ø
La date de cessation d’exposition au risque ;
Ø
La nature de la maladie ;
Le malade y joint deux des trois exemplaires du certificat
médical initial ou de prolongation (modèle AT17), le troisième lui étant
destiné.
Il est évident que rien ne s’oppose à ce que
l’employeur participe à l’établissement de la déclaration lorsque l’assuré, par
ignorance ou par incapacité de nature quelconque n’est pas en mesure de
remplir correctement les imprimés.
Par contre, l’employeur qui utilise des procédés de
travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu
d’en faire la déclaration à l’organisme de Sécurité Sociale, à
l’Inspection du Travail territorialement compétente ainsi, qu’au
Directeur de wilaya de la santé et aux organismes d’hygiène et de
sécurité , conformément à l’article 69 de la loi n°83/13, et ce à
l’aide de l’imprimé modèle AT19.
Le défaut d’établissement de cette
déclaration entraîne les sanctions
prévues par l’article 27 de la loi
n° 83/14 du 2 Juillet 1983
relative aux obligations des assujettis en matière de Sécurité Sociale.
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