Zone de Texte: Ministère  du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
Caisse Nationale des Assurances  Sociales des  Travailleurs Salariés
	 

Parallèlement à ses activités de réparation des risques couverts, la CNAS développe des actions de prévention des risques  professionnels au profit des travailleurs salariés, des entreprises, des organismes Institutionnels ou professionnels, et des membres des CPHS.  Pour ce faire, la direction de la prévention de la CNAS s’appuie sur son capital humain composé d'un personnel qualifié, médecins du travail, ingénieurs en hygiène sécurité, contrôleurs de prévention  et autres personnel spécialisés dans le domaine de la prévention.

Les actions entreprises chaque année dans ce domaine sont développés en priorité en direction des employeurs répertoriés dans les statistiques de la CNAS pour le nombre important d'accidents et de maladies professionnelles enregistrés.

Le but de cette notice est de donner des informations qui aideront a la rédaction précise de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle et feront également gagner du temps à l’employeur, à la victime et à la caisse de Sécurité Sociale

 

 

Sommaire

1 -   Définitions des Accidents du Travail et des   

              Maladies Professionnelles

2 -  Obligations des employeurs

3 -   Recommandations relatives à la rédaction de la   Déclaration                                 

4 -   Dispositions particulières relatives aux Maladies professionnelles                     

 

 

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Définitions des risques garantis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

A.               L’accident du travail est défini aux articles 6, 7 et 8 de la loi n° 83/13  du 2 Juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96/19 du 6 Juillet 1996 :

Ø                 Art 6 : Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure et survenu dans le cadre de la relation de travail.

Ø                  Art 7 (modifié par l’article de 2 de l’ordonnance): Est également considéré comme accident du travail l’accident survenu au cours :

*                D’une mission à caractère exceptionnel ou permanent accomplie hors de l’établissement conformément aux instructions de l’employeur ;

*                De l’exercice ou à l’occasion d’un mandat électoral ;

*                De cours d’études suivis régulièrement  en dehors des heures de travail.

Ø                 Art 8 (modifié par l’article de 3 de l’ordonnance): Est, en outre, considéré comme accident du travail, même si l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré social, l’accident survenu au cours :

*                D’activités sportives organisées par l’organisme employeur ;

*                De l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou de sauvetage d’une personne en danger.

Ø       Art 9 : La lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travail, soit en un temps voisin de l’accident, soit au cours du traitement consécutif à l’accident, doivent être considérés, sauf preuve contraire, comme résultant du travail.    

B.                  L’accident du trajet est également considéré comme accident du travail. (Article 12 de la loi n° 83/13).

Ø       Art 12 : Est assimilé à un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné.

Le parcours ainsi garanti est compris entre, d’une part, le lieu de travail, et d’autre part, le lieu de résidence ou un lieu assimilé tel que celui où le travailleur se rend habituellement, soit pour prendre ses repas, soit pour des motifs d’ordre familial. 

C.                Les intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle particulière peuvent être considérées comme maladies professionnelles.

Seules les maladies figurant dans l’annexe 1 de l’arrêté interministériel du 5 Mai 1996, fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelles, sont susceptibles d’être indemnisées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les caractères suivants, nécessaires et suffisants, énumérés dans les tableaux  de cette annexe permettent de les définir :

1.    Un syndrome ou une maladie (néphrite, anémie dermite …) ;

2.    Un toxique ou un agent nocif (plomb, tétanos) ;

3.    Une profession exposant au toxique ou à l’agent nocif ;

4.    Un délai de prise en charge qui correspond à la limite maximale entre l’arrêt de travail dangereux et l’apparition des symptômes ;

5.    Parfois une durée d’exposition au risque.

 

 

 

 

REMARQUE IMPORTANTE :

 

Il n’appartient pas à l’employeur de juger si tel accident relève des dispositions de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles : seul l’organisme de Sécurité Sociale est habilité à cet effet, à charge pour lui d’apprécier les réserves que le chef d’entreprise serait amené à formuler (loi n°83/13).

 

 

Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Art 15 : L’obligation faite à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose, même si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité de travail ou ne parait pas être imputable au travail.

                     Dans ce dernier cas, l’employeur fait assortir sa déclaration de réserves.

 

 

 

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Obligations de l’employeur.

A – Déclaration d’accident du travail

L’article 13 de la loi n° 83/13 fait obligation à l’employeur de déclarer l’accident dans un délai de 48 heures (en dehors des jours non ouvrables) à partir du moment où il en a eu connaissance, et même si l’accident n’entraîne pas d’arrêt de travail.

L’employeur établit la déclaration en six (06) exemplaires et l’adresse à l’organisme de Sécurité Sociale territorialement compétent par lettre recommandée avec avis de réception.

B – Défaut de déclaration

Toute déclaration non souscrite ou adressée tardivement à l’organisme de Sécurité Sociale peut entraîner à l’encontre de l’employeur l’application des sanctions prévues à l’article 26 de la loi n° 83/14 du 2 Juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de Sécurité Sociale :

Art 26 : Le défaut de déclaration d’un accident du travail par l’employeur, déclaration prévue par l’article 13 de la loi n° 83/13 du 2 Juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, donne lieu à une pénalité, recouvrée par l’organisme de Sécurité Sociale, dont le montant est égal à 20% du salaire trimestriel de la victime.   

C -- Prévention

La responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’il est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs, et ce conformément aux dispositions de la loi 88/07 du 26 Janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.

 

 

Les deux principaux aspects de cette loi sont détaillés par :

Ø     Le décret exécutif n° 91/05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;

Ø     Le décret exécutif n° 93/120 du 15 Mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail .

Par ailleurs, lorsque l’accident résulte d’une faute inexcusable ou d’une faute intentionnelle de la part de l’employeur, l’organisme de Sécurité Sociale peut demander le débours des prestations versées et ce conformément aux dispositions du chapitre 1 (articles 45 à 50) de la loi n° 83/15 du 2 Juillet 1983 relative au contentieux en matière de Sécurité Sociale, modifiée et complétée par la loi n° 99/10 du 11 Novembre 1999.

 

D – Feuille d’accident du travail

La feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle (modèle AT 02) est nécessaire à la victime pour les remboursements en nature (pris en charge à 100%).

Cet imprimé est remis par l’employeur au travailleur qui se déclare victime d’un accident du travail et qui doit consulter un médecin.

A défaut, la victime pourrait en faire la demande auprès de l’organisme de Sécurité  Sociale.

(Dispositions prévues par l’article 9 du décret n° 84/28 du 11 Février 1984 fixant les modalités d’application des titres III,  IV, et VIII de la loi  n° 83/13).

 

 

 

 

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Recommandations relatives à la rédaction des déclarations AT.

Les déclarations doivent être établies sur l’imprimé de modèle AT01 en six exemplaires. Elles doivent être soigneusement rédigées de façon à permettre une prise en charge rapide de la réparation de l’assuré ou de ses ayants droit et l’exploitation des données qui y sont contenues. Les différents services doivent donc trouver sur ce document, les renseignements nécessaires à leurs besoins.

La déclaration (modèle AT01) est constituée de plusieurs zones à renseigner impérativement . En cas de difficulté rencontrée dans la rédaction du document, il y a lieu de s’adresser à l’organisme de Sécurité  Sociale.

 

ZONE I : identification de L’EMPLOYEUR  

Le nom de l’employeur ou sa raison sociale doit être porté en lettres capitales ou à l’aide d’un cachet. Dans ce cas, celui-ci doit comporter l’adresse de l’employeur, et ne pas oublier de reporter le cachet sur chacun des six exemplaires.

L’adresse doit être aussi complète que possible. L’indication d’une boite postale doit toujours être complétée par l’adresse de l’employeur. Ne pas omettre de fournir le numéro de téléphone.

 

Le chantier ou le lieu de travail de la victime : Il s’agit d’indiquer l’adresse de l’établissement, de l’unité, du chantier où travaille habituellement la victime ; cependant, si le chantier possède un numéro personnel d’immatriculation, il convient de le faire figurer sur la déclaration d’accident du travail ainsi que l’agence de wilaya où sont versées les cotisations (agence d’affiliation).

Le  numéro d’immatriculation de l’employeur (également appelé numéro adhérent) est attribué par le service d’immatriculation ; ce numéro figure sur les correspondances de l’organisme de Sécurité Sociale.

 

Nombre approximatif de salariés de l’établissement au moment de l’accident : Il s’agit du nombre de travailleurs de l’unité dont dépend la victime et non de l’entreprise, lorsque celle-ci comprend plusieurs unités immatriculées séparément.

 

 ZONE II : IDENTIFICATION DE LA VICTIME

Le nom de la victime doit être écrit en lettres capitales. Veiller à l’exactitude orthographique.

Le numéro d’immatriculation (également appelé numéro assuré) est attribué par l’organisme de sécurité sociale. Si l’assuré n’est pas encore immatriculé, il convient de préciser « en cours d’immatriculation » et d’indiquer la date exacte de sa naissance.

La nationalité et le pays d’origine des travailleurs étrangers occupés en Algérie ne doivent pas être omis.

 

 

Pour la qualification de la victime, il est demandé aux employeurs de se conformer aux indications ci-après figurant au verso de la déclaration.

1-CADRE, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE.

2-EMPLOYES.

3-APPRENTIS.

4 MANŒUVRES.

5-OUVRIER SPECIALISE (OS).

6-OUVRIER PROFESSIONNEL (OP).

7-OUVRIER A QUALIFICATION NON PRECISEE.

8-V.R.P. ; GENS DE MAISON ET SPORTIFS PROFESSIONNELS

 

La date de recrutement doit toujours comprendre le jour, le mois et l’année afin de situer exactement l’ancienneté de l’assuré dans l’entreprise.

 

ZONE III : ELEMENTS RELATIFS A L’ACCIDENT  

La date de l’accident : préciser également le jour de semaine (samedi, dimanche,…) en rayant les mentions inutiles.

L’heure de l’accident : Elle doit être aussi exacte que possible, même dans le cas de chantiers temporaires, souvent à effectif réduit, éloignés de l’entreprise, l’employeur doit s’efforcer, bien que le renseignement soit parfois difficile à établir, de donner l’heure exacte de l’accident.

Nombre d’heures écoulées depuis la prise ou la reprise de travail : n’est pas considérée comme point de départ du temps écoulé une reprise intervenant après une interruption de travail d’une durée inférieure à une heure.

L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident : Il s’agit de l’horaire qui aurait été celui de la victime si elle n’avait pas eu d’accident ce jour là.

Le lieu de l’accident

Ø     En cas d’accident survenu dans le lieu de travail tel que défini par les articles 6 à 9 de la loi n° 83/13, ne pas employer les termes « habituels » tels que Atelier X ou Magasin Y, mais préciser le lieu en se conformant aux indications portées au verso de la déclaration :

                 1-  TRAJET ALLER  ET RETOUR DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL

2- DEPLACEMENT PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL POUR  LE COMPTE DE L’EMPLOYEUR.

3-ATELIER.

4-  CHANTIER. 

5-  LIEU DE TRAVAIL OCCASIONNEL

6-DOMICILE DU TRAVAILLE

 

Ø     En cas d’accident du trajet tel que défini par l’article 12 de la loi n° 83/13, préciser la localité exacte et dire s’il s’agit de l’aller ou du retour,  dire s’il s’agit d’un accident de la circulation et indiquer s’il y a eu rapport de police ou de gendarmerie.

Ø     Au cas où l’emplacement prévu pour donner ces précisions serait insuffisant, celles-ci peuvent être portées dans la rubrique « circonstances détaillées ».

Le siège des lésions : De même pour cette rubrique, se reporter au verso de la déclaration en mentionnant toutefois s’il s’agit du coté droit ou gauche.

1-TETE (YEUX EXCEPTES).

2-YEUX.

3-MEMBRES SUPERIEUR (MAINS EXCEPTEES).

4-MAINS.

5-TRONC.

6-MEMBRES INFERIEURS (PIEDS EXCEPTES).

7-PIEDS.

 

En cas de lésions multiples, préciser les différentes localisations. De même, pour les lésions internes (viscérales), indiquer éventuellement l’organe atteint.

La nature des lésions : Ne pas attendre d’avoir le certificat médical pour transmettre la déclaration, car le délai de 48 heures imparti par la législation en vigueur pour informer l’organisme de Sécurité Sociale risque de ne pas être respecté.

Ne pas utiliser un terme pour un autre comme par exemple : doigts coupés au lieu de coupure aux doigts ou inversement, les indications imprécises telles que « blessure » ou « traumatisme ». Pour éviter toute ambiguïté, se reporter au verso de l’imprimé. De plus, si l’on constate d’autres manifestations pathologiques (saignements, vomissements,…) les indiquer entre parenthèses.

 

1.      BRULURES.

2.      INFLAMMATIONS.

3.      CONTUSION , ECRASEMENT.

4.      PLAIES DECHIREES.

5.      PLAIES (COUPURES. ECORCHURES)

6.      PIQURES.

7.      AMPUTATIONS, ENUCLEATION.

8.      UXATIONS.

9.      FELURE, FRACTURE

10. ENTORSES.

11. DECHIRURES MUSCULAIRES,  TENDINITES.

12. MORSURES.

13 EFFETS DES INTEMPERIES.

14 HERNIES.

15 DOULEUR, LUMBAGO.

16 COMMOTIONS.

17 EFFETS DE L’ELECTRICITE.

18 CORPS ETRANGER.

19 CORPS ETRANGER DANS L’ ŒIL.

20 TROUBLES VISUELS.

21 TROUBLES AUDITIFS.

22 LESIONS NERVEUSES.

23 EMPOIS.ONNEMENT, INTOXICATION.

24 ASPHYXIES.

25 DERMITES.

26 EFFETS DES RADIATIONS

27 LESIONS MULTIPLES DE NATURE DIFFERENTES.

28 AUTRES TRAUMATISMES.

 

Circonstances détaillées de l’accident :

La connaissance exacte des causes des accidents du travail est un élément précieux pour l’élaboration d’une politique de prévention.

 

L’accident en effet, n’est jamais produit par une cause unique. Il résulte de la coïncidence de plusieurs causes qui s’interpénètrent et dont l’importance est difficile à évaluer.

Aussi, pour nous permettre une meilleure connaissance des parties interdépendantes, il convient de décrire l’accident avec le maximum de précision et d’en énumérer les différents facteurs qui ont concouru à sa survenance.

A EVITER                                A RECOMMANDER

 

Rectangle: L’ouvrier a fait une chute alors qu’il se déplaçait dans l’usine pour aider son camarade à la chaufferie.	

C’est par inadvertance que la victime s’est malencontreusement cognée l’épaule gauche au cours de son travail

*Une autre erreur commune est d’écrire : « s’est blessé en travaillant sur l’Euclid 325, où Euclid désigne une machine au sein de l’entreprise.


Rectangle:  
 En traversant le magasin pour regagner la chaufferie, l’ouvrier s’est pris les pieds dans un feuillard de cerclage abandonné dans l’allée et dont les extrémités étaient coincées sous la caisse.
* Alors qu’il soulevait un bac vide (15 kg) pour l’accrocher au monorail, l’ouvrier a été heurté par un crochet voisin qui se balançait.
* Il est plus explicite d’indiquer l’opération effectuée par cette machine ou à quel type  de machine elle appartient (tour, fraiseuse, scie circulaire,…).

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale, les circonstances de l’accident doivent être décrites de façon à répondre aux questions suivantes :

a)  Où l’accident s’est-il produit ? (à quel endroit précis, sur quelle machine ou quel équipement ?)

b)  Que faisait l’accidenté au moment de l’accident ? (travail ou action exact, accompli au moment de l’accident)

c)   Quel est l’objet ou l’élément qui à provoqué la blessure ? (ce qui est entré en contact avec la victime ou que la victime a heurté ou touché)

Les conditions dangereuses tenant aux lieux, aux moyens ou à la manière d’exécuter le travail

d. Lieu où a été transportée la victime :

Cette  rubrique ne doit être utilisée que si la victime a été effectivement transportée :

* à l’infirmerie de l’entreprise ;

* à son domicile ;

* chez un médecin ;

* dans un établissement de soins, hôpital, clinique.

Dans ce dernier cas, préciser l’établissement et indiquer si la victime a été hospitalisée.

 


Suites probables de l’accident :

Ne pas omettre de rayer les mentions inutiles et de préciser éventuellement la date de l’arrêt de travail.

 

L’élément matériel :

C’est l’élément matériel en liaison directe avec la lésion qui doit être retenu.

Cette rubrique constituera la base de la prévention technique, il importe donc que la dénomination soit aussi exacte que possible.

Pour cela, il est recommandé de se reporter à la classification des éléments matériels ci après  

 

 

CLASSIFICATION  DETAILLEE   DES  "ELEMENTS  MATERIELS"

 

01.00- Emplacement de travail et surface de circulation (cas des accidents survenus de plain pied).

           01.01 - Sols (glissants ou non, mauvais état encombrés).

           01.02 - Planches à clous

           01.03 - Obstacles normalement fixés par nature

           01.04 - Obstacles abandonnés ou entreposés temporairement.

           01.05 - Voies ferrées et appareils de voies.

 

02.00 - Emplacement de travail et surface de circulation (cas des accidents comportant une chute avec dénivellation).

            02.01 - Escalier

            02.02 - Echelles mobiles, échelles fixes, escabeau.

            02.03 - Echafaudages, coffrage (à l'exception des supports de Fortune:  

                         chaises, tonneaux, caisses, etc...); et qui sont à classer  à la rubrique suivante.                                

            02.04 - Support de fortune

            02.05 - Passerelles et galeries surélevées.

            02.06 - Toitures, terrasses, verrières.

                             02.07- Ouvertures diverses dans le sol d'un bâtiment terminé ou des    

                     dépendances: fosses, trappes, caniveaux, trémies

            02.08 - Ouvertures dans les sols des bâtiments en cours de construction ou d'aménagement.                         

            02.09 - Mâts, poteaux, pylônes, charpentes,

            02.10 - Feuille, puits en construction, tranchées.

            02.11 - Véhicules à l'arrêt.

            02.12 - Machines diverses ou appareils divers.

 

03.00 - Objets en cours de manipulation

           03.01 - Partie de machine ou de matériel en  cours de montage ou de

Démontage                         

           03.02 - Objets manipulés habituellement au poste même de travail

 

 

04.00 - Objets en cours de transport manuel

N.B - Les objets en cours de manutention mécanique sont classés avec                


l'élément le plus directement en rapport avec l'accident, c'est-à-dire généralement avec l'engin de manutention correspondant.

 

05.00 - Objets, masses, particules en mouvement accidentel.

            A l'exception de :

            a) Des objets en cours de manipulation ou de transport manuel.*

                    b) Des objets provenant d'une rupture d'organes qui doivent être               imputés à la machine, à l'outil ou à l'organe correspondant.

 

05.01- Objets ou masses provenant d'un éboulement ou d'un                                   effondrement (carrières, galeries,      fouilles...)

 05.02 - Effondrement de matières stockées ou empilées.

 05.03 - Particules imputables aux meules.

 05.04 - Particules imputables aux autres machines.

 05.05 - Autres particules (à l'exception des projections

                        de produits corrosifs caustiques, toxique radioactifs, visées aux rubriques 35 et 40).                                 

 

06.00 - Appareil de levage  et de manutention

            06.01 - Ascenseurs, monte-charge et autres appareils de levage sur guides.                       

            06.02 - Ponts roulants, portiques.

            06.03 - Grues, derricks, titans.

            06.04 - Palans, moufles, poulie de levage.

            06.05 - Treuils

            06.06 - Crics, vérins.

            06.07 - Convoyeurs (à chaîne, à rouleaux transrouleurs).

 06.08 - Elévateurs à godets, vis transporteuses et autres appareils de distribution et    d'alimentation.             

            06.09 - Chariots  transporteurs, élévateurs ou gerbeurs

 06.10 - Chariots de manutention à main, non sur rails (brouettes, diables).       

            06.11 - Transporteurs sur rails aériens, monorails (téléphériques)

            06.12 - Plans inclinés

07.00 - Apparaux de levage , amarrage et préhension.

            07. 01 - Chaînes

            07. 02 - Câbles métalliques

            07. 03 - Cardages textiles

            07 .04 - Elingues

            07 .05 - Palonniers, crochets.

            07 .06 - Pinces

            07 .07 - Sangles, tendeurs élastiques.

 

08.00 - Véhicules (à l'exception des chariots de manutention classés à la rubrique 06 et des engins de terrassement classés à 27).

            08.01 - Véhicules routiers, automobiles sur roues.

            08.02 - Motocyclettes, vélomoteurs, scooters.

            08.03 - Bicyclettes.

            08.04 - Locomotives et autres véhicules automoteurs sur voie ferrée.

            08.05 - Wagons

            08.06 - Wagonnets et tories.

 

09-00 - Machines productrices et transformatrices d'énergie.

            09.01- Pompes, compresseurs, ventilateurs.

            09.02 - Moteurs à explosion et à combustion interne (classer ici les retours de manivelle).                      

            09.03 - Machines électriques tournantes.

 

10.00 - Organes de transmission (internes ou extérieurs aux machines).

            10.01 - Courroies, câbles et poulies de transmission

            10.02 - Campines et pignons.

            10.03 - Engrenages et réducteurs

 

11.00 - Machines broyer, concasser, pulvériser, diviser.

            11.01 - Broyeurs

            11.02 - Concasseurs

 

 

 

 


12.00 - Machines à malaxer ou mélanger

  12.01- Malaxeurs, mélangeurs (à l'exception des mélangeurs cylindre                                              pour caoutchouc en matières similaires qui sont des machines  laminer et repris à la rubrique 16)                      

12.02– Bétonnière      

    12.03 - Pétrins mélangeurs, boudineuses à pâte.

             12.04 - Agitateurs à cuve fixe, délayeurs...

 

13.00 - Machines à cibler, tamiser, séparer.

             13.01 - Cribles et tamis oscillants

             13.02 - Cribles rotatifs, trommels, bluteries.

             13.03 - Essoreuses centrifugeuses

             13.04 - Filtres presses

             13.05 - Tonneaux et foulons -tannage, lavage, polissage, dessablage).

             13.06 - Machines à décortiquer et à écosser

             13.07 - Dépoussiéreurs, tarares séparateurs d'air.

 

14.00 - Presses mécaniques et pilons.

              14.00 - Presses à découper, emboutir, déformer les métaux

              14.02 - Presses à emporte-pièce (cuir, carton, etc...).

              14.03 - Presses à imprimer à platine, minerves

              14.04 - Marteaux-pilons, moutons, martinets.

 

15.00 - Machines à presser, mouler et injecter

               15.01 - Presses  à forger

               15.02 - Presses hydrauliques autres que celles à forger.

               15.03 - Presses et machines  à mouler ou à injecter le caoutchouc et les matières plastiques.                     

                15.04 - Presses à satiner et à gaufrer.

                15.05 - Presses à balles (papier, textiles, déchets métalliques, etc...).

16.00 - Machines à cylindres pour laminer, mélanger,  planer, imprimer

16.01 - Laminoirs (à l'exclusion du laminoir spécial à l'industrie textile classé en rubrique 2               

              16.02 - Machines à tréfiler, bancs d'étirage.

              16.03 - Calandres, mélangeurs à caoutchouc et matières similaires.

 16.04 - Machines à papier et de papeterie (y compris   

              bobineuse    dévideuses, enrouleuses à     papier).

     16.05 - Machines à imprimer à cylindre (il est rappelé que les presses       à platine sont classées à la rubrique               

              16.06 - Machines à planer et à cintrer.

 

17.00 - Machines à couper et à trancher (autres que les scies) à dérouler et défibrer.

                  17.01 - Cisailles guillotines

                  17.02 - Cisailles crocodiles

                  17.03 - Cisailles non mécaniques à levier ou à pied

                  17.04 - Cisailles circulaires (à molette)

                  17.05 - Autres cisailles

                  17.06 - Massicots mécaniques à papier

                  17.07 - Trancheuses à bois, et matières similaires.

                  17.08 - Défibreuses à bois, et matières similaires, dérouleuses.

                  17.09 – Refendeuses à cuir, tondeuses, raseuses, dérayeuses  et similaires                               

                  17.10 - Découpoirs de produits alimentaires.

 

18.00 – Scies  

                  18.01 - Scies circulaires à bois et matières similaires

                  18.02 - Scies circulaires à métaux

                  18.03 - Autres scies circulaires

                  18.04 - Scies à rubans à bois et matières similaires sauf scies à grumes).                   

                  18.05 - Scies à ruban à grumes

                  18.06 - Scies à ruban à métaux

                  18.07 - Autres scies à ruban

                  18.08 - Scies alternatives

                  18.09 - Scies à tronçonner à chaînes, tronçonneuses.

 

 

 

19.00 - Machines à tourner, percer, aléser, fraiser, raboter les métaux

 

                  19.01 - Tours parallèles

                  19.02 - Tours automatiques et semi-automatiques, à décolleter, etc...                         

                  19.03 - Perceuses, taraudeuses

                  19.04 - Aléseuses

                  19.05 - Fraiseuses

                  19.06 - Raboteuses

                  19.07 - Etaux limeurs

                  19.08 - Mortaiseuses

 

20.00 - Machines à tourner, toupiller, percer, raboter,  (bois et matières  similaires).

 

                 20.01 - Tours à bois

                 20.02 - Tours à outils rotatifs, semi-automatiques et automatiques.

                 20.03 - Toupies, tenonneuses

                 20.04 - Dégauchisseuses

                 20.05 - Raboteuses

                 20.06 - Machines à raboter et à moulurer sur plusieurs faces

                 20.07 - Mortaiseuses

                 20.08 - Défonceuses

                 20.09 - Machines combinées,

 

21.00 - Machines à meuler, poncer, polir.

 

                 21.01 - Meules d'affûtage ou d'ébarbage( la pièce étant tenue à la main) lapidaires.                           

                 22.02 - Meules d'affûtage automatiques ou semi-automatiques ( fraises, scies).                         

                 21.03 - Rectifieuses, surfaceuses.

                 21.04 - Tourets à polir, à brunir, à brosser.

                 21.05 - Ponceuse

 

22.00 - Machines et matériels à souder.

                 22.01 - Soudeuses par résistance, pinces  à souder.

 22.02 - Postes de soudure autogène, détendeurs chalumeaux e                      tuyaux, à l'exclusion des     bouteilles ou des générateurs  traités à la rubrique 32.              

22.03 - Poste de soudure à l'arc, porte électrode et ses câbles, coup               d'arc ( à l'exclusion des accidents dus à l'électricité classés à la rubrique 39).       

                 22.04- Machines fixes à découper au chalumeau.

 

23.00 - Machines à riveter, coudre, agrafer, mettre les œillets.

                 23.01 - Machines fixes à riveter

                 23.02 - Machines à coudre

                 23.03 - Machines à agrafer, à piquer.

                 23.04 - Machines à mettre les œillets.

 

24.00 - Machines à remplir,  conditionner,  empaqueter, emballer, clouer.

                 24.01 - Remplisseuses, capsuleuses , boucheuses  de bouteilles

                 24.02 - Machines à remplir et à fermer

                 24.03 - Machines à conditionner (chocolat...) empaqueter, envelopper, ensacheuses.                           

                 24.04 - Machines à coller les étiquettes.

                 24.05 - Machines à clouer.

 

25.00 - Machines à effilocher, ouvrir, battre, carder.

                25.01 - Chargeuses, brises balles

                25.02 - Ouvreuses effilocheuses, batteurs, loups.

                25.03 - Cardes, cardeuses.

 

26.00 - Machines de filatures de tissage, de câblerie et d'apprêt (autres que celles classées à la rubrique 25).

                 26.01 - Etirage, laminoirs, grille, peigneuses.

                 26.02 - Bancs à broches continus, à filer, à retordre.

                 26.03 - Métiers à filer.

                 26.04 - Machines à câblerie (fil fin)

                 26.05 - Bobinoirs mouleurs, cannetières.

                 26.06 - Ourdissoirs.

                 26.07 - Encolleuses.

                 26.08 - Métiers à tisser  (textiles).

                 26.09 - Métiers à tisser ou à grillager (métaux)

                 26.10 - Machines à tricoter     

                 26.11 - Câbleuses, toronneuses bobineurs    ( métaux)  il est rappelé que les   machines à étirer   et           

                             tréfiler les métaux sont classées à la rubrique 16                   

 

27.00 - Matériel et engins de terrassement et travaux  annexes.

         27.01 - Engins de transport de terrassement (camions, bennes, dumpers, remorques);  Lorsqu’ il s'agit d'accidents survenus en dehors des travaux de terrassement proprement dits, on les classera à la rubrique véhicules (sous rubrique 03).

                    27.02 Engins d'excavations  et de transport combinés (scrapers d tous modèles tractés ou automoteur

 

 27.03 - Racleurs à câble slacklines , scrapers à câble)                

 27.04 – Refouleurs et niveleurs à lame fixe ou orientable (dozers , graders).            

                 27.05 - Excavateurs  à godet unique (excavateurs à godets multiples -)

   27.07 – Désagrégeurs , scarificateurs ( rippers, charrues) 

         27.08- Pelleteuses et autres appareils de chargement (Euclid , Eimco , loaders...) spécifiques des travaux de terrassement et ne figurant pas à la rubrique 06 appareil de levage.                    

               27.09- Dameurs et compacteurs (cylindres, pieds de mouton).

 27.10- Goudronneuses, épandeuses et autres engins pour travaux routiers,

pistes et aérodromes.

27.11- Appareils de translation et de mise en oeuvre du béton ( pompes à béton, vibrateurs à béton).

                27.12 - Sondeuses et foreuses

                27.13 - Engins de battage de pieux, sonnettes.

                27.14 - Matériel mécanique de pose ou de réparation de voies ferrées.                                                                                                                           

 27.15 - Caissons à air comprimé, boucliers (on classera ici les accidents

                                                     dénommés : coups de pression).

                 27.16 - Scaphandres.

 

 

28.00 - Machines diverses ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes. (10 à 27).

 

29.00 - Machines non précisées par la déclaration.

 

 

 

30.00 - Outils mécaniques tenus ou guidés à la  main (mus ou alimentés électriquement, pneumatiques ou à autre commande mécanique).

 

                 30.01 - Meules

                 30.02 - Ponceuses, polisseuses

                 30.03 - Visseuses, serreuses

                 30.04 - Marteaux riveteurs.

                 30.05 - Burins, dériveteurs  

                 30.06 - Perceuses, chignoles

                 30.07 - Scies

                 30.08 - Marteaux piqueurs

                 30.09 - Marteaux perforateurs

                 30.10 - Brise béton

                 30.11 - Pistolets de scellement à cartouches explosives

                 30.13 - Tondeuses, faucheuses.

 

Il est entendu qu'on s'efforcera de présenter la déclaration de façon que le codificateur  puisse faire effectivement la distinction entre l'outil mécanique et la machine fixe ou l'outil  à main (ex,. meules, burins)

 

31.00 - Outils à main

                31.01 - Limes, râpes.

                31.02 - Burins, broches, poinçons, tranches, gouges, ciseaux à bois

                31.03 - Ciseaux à branches et cisailles.

                31.04 -  Scies à main

                31.05 - Haches, serpes, herminettes

                31.06 - Couteaux tranchets

                31.07 - Crocs, crochets

                31.08 - Marteaux , masses, massettes.

                32.09 - Clefs

                32.10 - Tournevis

                32.11 - Tenailles

                32.12 - Leviers, pinces de manutention.

                32.13 - Pelles, bêches, pics, pioches.

 

32.00 - Appareils à pression

                32.01 - Chaudières, autoclaves,

                32.03 – Bouteilles chaudrons.

                32.02 - Réservoirs sous pression.

                32.04 - Générateurs d'acétylène.

                32.05 - Récipients souples (pneumatiques, vessies ).

                32.06 - Canalisations, vannes et joints (autres que ceux des       

                             Postes  de soudures et des outils portatifs traités aux  rubriques 22 et 30).                                          

 

33.00 - Appareil s ou ustensiles mettant en œuvre des produits chauds, fours, étuves, appareils de cuisson.

                                   

               33.01 - Hauts fourneaux (sauf cas d'intoxication par oxyde de carbone à classer à la rubrique  36).                             

               33.02 - Cubilots (sauf cas d'intoxication par oxyde de carbone à classer à la rubrique 36).                        

               33.03 - Fours de fusion, convertisseurs ( classer ici en particulier :

 fours martin, de verrerie...)                             

              

                               33.04 – Fours de traitement, de réchauffage, de cuisson                           ( le fours à chaux, ciment,   céramique... sont à classer dans cette rubrique).                                                        

               33.05 - Appareils de chauffage

               33.06 - Poches de coulée, creusets, lingotières louches, pots.

               33.07 - Cannes de verriers, châssis, moules et coquilles de fonderie,                                     pièces chaudes de forge ou de fonderie.

               33.08 - Etuves, séchoirs.

               33.09 - Bains de trempe, bains de traitement thermique.

 

34.00 - Appareillage et installations frigorifiques.

                  

A l'exception des accidents  provenant des éléments ou des appareillages déjà classés à d'autres rubriques.

 

35.00 – Appareils ou ustensiles mettant en œuvre des produits caustiques, corrosifs ou toxiques.

 

             35.01 - Bains et appareils de traitement chimique (galvanisation étamage...)                     

             35.02 - Bains et appareils de traitement  électrolytique ( chromage).                 

             35.03 -  Citernes, tanks, bonbonnes, vise touries, bouteilles.

             36.04 - Pipettes, siphons, canalisations.

 

Il est bien entendu qu'il ne sera traité ici que des accidents et non des maladies professionnelles dues à la présence des produits considérés dans les appareils et ustensiles de cette rubrique.

 

36.00 - Vapeurs, gaz et poussières délétères

            36.01 - Oxyde de carbone

            36.02 - Gaz d'éclairage de bruit fourneau, d'échappement

            36.03 - Emanations de fosses, souterrains, égouts citernes.

            36.04 - Autres gaz et vapeurs délétères

            36.05 - Poussières délétères ou toxiques

                    

On ne traitera que les cas d'intoxication brutale à l'exclusion des cas de maladies professionnelles.

 

37.00 - Matières combustibles en flammes.

           37.01 - Gaz

           37.02 - Ether, sulfure de carbone

           37.03 - Essences, benzols, alcools.

           37.04 - Autres liquides

           37.05 - Solides dérivés de la cellulose (celluloïds, acétate...)

 

38.00 - Matières explosives.

          38.01 - Explosifs ou artifices en approvisionnement.

          38.02 - Explosifs ou artifices en cours d'emploi

          38.03 - Dispositifs de mise à feu

          38.04 - Mélanges explosifs air gaz

          38.05 - Mélanges explosifs air poussières.

 

39.00 - Electricité

 

Il est rappelé que cette rubrique comporte uniquement les accidents ayant entraîné  électrisation, brûlure par le courant électrique, électrocution. Les accidents provenant d'appareillages, ou machines dans lesquels intervient le courant électrique, mais où celui-ci n'est pas l'agent de la lésion sont classés aux éléments matériels correspondants.

 

         39.01- Installations fixes basse tension (y compris les machines).

         39.02 - Ponts roulants (trolley et appareils de commande).

         39.03 - Machines outils portatives

 

         39.04 - Machines et appareils de soudure électrique (il est          rappelé que les coups d'arc sont classés à la rubrique 22).               

         39.05 - Lampes portatives (baladeuses, lampes témoins).

         39.06 – Plate forme d'essais.

         39.07 - Poste de transformation, côté B.T

         39.08 - Poste de transformation, côté H.T

         39.09 - Lignes aériennes B.T

         39.10 - Lignes aériennes H.T

         39.11 - Canalisations enterrées

         39.12 - Matériel à haute fréquence

 

 

40.00 - Rayonnements ionisants et substances radioactives (irradiations   brutales seulement).

98.00 Divers

Agents matériels, non classés ci-dessus (à l'exception des machines qui sont  reprises à la rubrique 28).         

        98.01 - Incendies des locaux de travail

        98.02 - Rixes et attentats

        98.03 - Jeux et sports

        98.04 - Animaux

        98.05 - Insectes

        98.06 - Engins de guerre

        98.07 - Foudre

        98.08 – Insolation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE IV : TEMOINS

 

 

 

Les noms et les adresses des témoins de l’accidents (02) doivent être correctement indiqués.

ZONE V : ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS

Cette rubrique est à remplir pour un accident survenu :

Ø                  A l’extérieur de l’établissement (accident de trajet ou accident survenant à l’occasion d’un déplacement pour le compte de l’employeur).

Ø                 A l’intérieur de l’établissement, du fait du travail effectué par une entreprise extérieure).

 

 

 

 

 

 

ZONE VI : SALAIRE DE REFERENCE

 

Un certain nombre de renseignements relatifs à la détermination du salaire soumis à cotisation sont donnés au verso de l’imprimé, les services de réparation de l’organisme de Sécurité Sociale peuvent donner des renseignements complémentaires correspondant aux situations particulières.

La déclaration d’accident de travail doit porter le nom et la qualité du signataire, l’employeur ou son représentant dûment habilité, de manière lisible, ainsi que la date d’établissement de la déclaration et la signature.

Le cachet humide devra être apposé en apparence, distinctement des informations précédentes.

 

 

 

 

 

 

 

4

Dispositions  particulières  relatives   aux déclarations de maladie s professionnelles

C’est  à  l’assuré lui-même ou à son représentant qu’il incombe de déclarer la maladie professionnelle dont il est atteint, à l’organisme de Sécurité Sociale dont il relève, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet (modèle AT16).

Cette déclaration, établie en quatre (04) exemplaires, doit être faite dans un délai de quinze (15) jours au minimum et trois (03) mois au maximum à compter de la première constatation médicale, et ceci même si la maladie a déjà fait l’objet d’une déclaration de maladie en « Assurances Sociales ».

La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle étant assimilée à la date d’accident du travail.

Sur la déclaration, le malade ou son représentant doit mentionner notamment :

Ø                                         La nature des travaux présumés avoir engendré l’affection d’origine professionnelle ;

Ø                                                                                  La durée d’exposition au risque ;

Ø                                         La date de cessation d’exposition au risque ;

Ø                                         La nature de la maladie ;

Le malade y joint deux des trois exemplaires du certificat médical initial ou de prolongation (modèle AT17), le troisième lui étant destiné.

Il est évident que rien ne s’oppose à ce que l’employeur participe à l’établissement de  la déclaration lorsque l’assuré, par ignorance ou par incapacité de nature quelconque n’est pas en mesure de remplir correctement les imprimés.

 

 

 

Par contre, l’employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire la déclaration à l’organisme de Sécurité Sociale, à l’Inspection du Travail territorialement compétente ainsi, qu’au Directeur de wilaya de la santé et aux organismes d’hygiène et de sécurité , conformément à l’article 69 de la loi n°83/13, et ce à l’aide de l’imprimé modèle AT19.

 

Le défaut d’établissement de cette déclaration  entraîne les sanctions prévues par l’article 27 de la loi  n° 83/14  du 2 Juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de Sécurité Sociale.

 

 

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